B.O. : Diplôme national du brevet - arrêté du 16 mai 2007 et décret N°2007-921 du 15-5-2007

jeudi 7 juin 2007

Modalités d’attribution du diplôme national du brevet - arrêté du 16 mai 2007

NOR : MENE0753209A
RLR : 541-1a
ARRÊTÉ DU 15-5-2007 JO DU 16-5-2007
MEN
DGESCO A1-2

Vu code de l’éducation, not. art. D. 332-12 et D. 332-16 à D. 332-22 modifiés ; A. du 18-8-1999, mod. par arrêtés du 28-7-2000, 28-7-2005 et 1-6-2006 ; A. du 25-7-2005 ; A. du 14-6-2006 ; avis du CSE du 2-4-2007

Article 1 - Le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats mentionnés à l’article 3 ayant obtenu :

1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes de contrôle continu et des notes des épreuves écrites par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes.

2. Le brevet informatique et internet (B2i) niveau collège.

3. Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article D. 312-16. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.”

Article 2 - L’article 12 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 12. - Pour les candidats visés à l’article 11, le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

  • français : coefficient 2 ;
  • mathématiques : coefficient 2 ;
  • histoire-géographie-éducation civique : coefficient 2 ;
  • langue vivante étrangère : coefficient 1,
    et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
  • physique-chimie ou sciences physiques, selon la série : coefficient 1 ;
  • sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou vie sociale et professionnelle, selon la série : coefficient 1 ;
  • enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) : coefficient 1.
    Le niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe à l’article D. 312-16, constitue la référence pour l’évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.”

Article 3 - L’article 14 de l’arrêté du 18 août 1999 susvisé est abrogé.

Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007-2008.

Article 5 - Le directeur général de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire

Jean-Louis NEMBRINI


Diplôme national du brevet

NOR : MENE0753185D
RLR : 541-1a
CRET N°2007-921 DU 15-5-2007 JO DU 16-5-2007
MEN
DGESCO A1-2
Vu code de l’éducation ; avis du CSE du 2-4-2007

Article 1 - Le premier alinéa de l’article D. 332-17 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. D. 332-17 - Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l’article D. 122-1”.

Article 2 - L’article D. 332-18 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. D. 332-18 - Pour les candidats non mentionnés à l’article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l’article D. 122-1”.

Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l’année scolaire 2007-2008.

Article 4 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007

Par le Premier ministre :
Dominique de VILLEPIN

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN


—B.