Dispense des épreuves de langues vivantes pour les candidats présentant une déficience auditive

dimanche 19 février 2012

Décret n° 2012-223 du 15 février 2012 paru au Journal Officiel du 17 février 2012

Publics concernés : candidats au baccalauréat général et technologique qui présentent une déficience auditive.

Objet : modalités de dispense des épreuves de langues vivantes pour les candidats au baccalauréat général et technologique qui présentent une déficience auditive.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur à compter de la session 2013 de l’examen des baccalauréats général et technologique.

Notice : les modalités de dispense des épreuves de langues vivantes du baccalauréat général et technologique prévues pour les candidats reconnus handicapés auditifs étaient jusqu’ici prévues par les articles D. 334-6 et D. 336-6 du code de l’éducation.

C’est désormais l’arrêté pris pour l’application de l’article D. 351-27 [1] du code de l’éducation relatif aux aménagements dont peuvent bénéficier les candidats au baccalauréat général, technologique ou professionnel qui s’appliquera.

Cet arrêté prévoira des modalités de dispense et d’adaptation différentes en fonction du handicap et de la série du baccalauréat.

Références : le code de l’éducation peut être consulté, dans sa rédaction issue du présent décret, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)


http://www.legifrance.gouv.fr/affic...

[1 Art. D 351-27— Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :
1o Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation  ;
2o Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D 351-28  ;
3o La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l’examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, fixée aux articles R 335-5 à R 335-11  ;
4o L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves  ; 5o Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation.