NOR : MENE1135514A
arrêté du 27-12-2011 - J.O. du 13-1-2012
MEN - DGESCO A2-3
Vu code de l’éducation, notamment articles D. 337-51 à D. 337-94 et D 351-27 ; arrêté du 8-4-2010 ; avis du CSE du 4-11-2011 ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 12-12-2011
Article 1 - Les dispositions de l’article 1 de l’arrêté du 8 avril 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 1 dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :
Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
La liste des langues proposées aux épreuves obligatoires de langue vivante 2 dans toutes les spécialités de baccalauréat professionnel est la suivante :
Allemand, anglais, arabe littéraire, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole (guadeloupéen, guyanais, martiniquais, réunionnais), langues mélanésiennes, langue d’oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), tahitien ».
Article 2 - Au titre de la session d’examen 2012, peuvent être dispensés de l’évaluation de la langue vivante 2, à leur demande, les candidats à l’examen d’une spécialité de baccalauréat professionnel ajournés à la session 2011 à l’examen d’une spécialité de baccalauréat professionnel.
Article 3 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.