NOR : MENE1227169A
arrêté du 25-6-2012 - J.O. du 13-7-2012
MEN - DGESCO A1-2
Article 1 - Les élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands peuvent, s’ils le souhaitent, se présenter à « l’option internationale » ou à « l’option franco-allemande » du diplôme national du brevet.
Article 2 - Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :
– aux conditions générales d’attribution du diplôme national du brevet fixées par l’arrêté du 18 août 1999 modifié ;
– à deux épreuves orales, l’une dans la langue de la section ou l’allemand pour les établissements franco-allemands, l’autre dans la discipline non linguistique ; chacune des deux épreuves est affectée du coefficient 1.
Article 3 - Les épreuves orales évaluent les capacités linguistiques du candidat conformément aux attendus des sections internationales et des établissements franco-allemands
Pour la discipline non linguistique, la partie de son évaluation réservée à l’oral prend appui sur les contenus définis par les programmes spécifiques.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2013 du diplôme national du brevet.
Article 5 - L’arrêté du 25 février 2000 complété par l’arrêté du 23 décembre 2010 relatif aux modalités d’attribution au diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège ou des établissements franco-allemands est abrogé au terme de la session 2012.
Article 6 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Michel Blanquer